93R1. Pour l’application du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, la manière et le délai prescrits sont ceux qui sont prescrits par l’article 130R70.
a. 93R1; D. 1981-80, a. 93R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, a. 93R1; D. 1282-2003, a. 11; D. 134-2009, a. 1.